La Cour de Cassation vient d'admettre, sous réserve d’un strict contrôle de proportionnalité, la recevabilité de témoignages anonymes pour justifier une mesure de licenciement disciplinaire.(arrêt du 19/03/2025)
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave contestait la valeur probante de témoignages anonymisés recueillis à son encontre par un huissier de justice, au motif de l’atteinte au principe du contradictoire et de l’absence d’éléments corroborants.
La Cour d’appel ayant invalidé la sanction pour défaut de preuves suffisantes, la Cour de cassation censure cette position.
La Cour de Cassation rappelle que la preuve en matière prud’homale est libre, sous réserve de sa loyauté, et pose le principe que l’anonymisation des témoignages n’entraîne pas ipso facto leur irrecevabilité, à condition que :
➡️ l’identité des témoins soit connue de l’auteur du recueil (ici, l'huissier de justice) ;
➡️ le contenu des témoignages soit communiqué au salarié, permettant ainsi l’exercice effectif des droits de la défense
➡️ le juge procède à un contrôle rigoureux de proportionnalité, en évaluant la nécessité de l’anonymisation au regard de la gravité des faits reprochés et du contexte professionnel (risque de représailles, obligation de sécurité de l’employeur, etc.).
Ainsi, la Cour de Cassation valide l’usage autonome de témoignages anonymisés en matière disciplinaire, sans qu’il soit impérativement exigé qu’ils soient corroborés par d'autres éléments, et ce pourvu que le mode de preuve demeure équitable.